DÉCLARATION
DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les Représentants du
Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que
l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules
causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu
d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir
exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En
conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute
association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute
Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres
Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne
peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de
défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas
défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article VI
La Loi est l’expression
de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être
la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les
Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être
accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon
les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout
Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se
rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l’ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme :
tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de
l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc
instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la
force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les
Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et
d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de
demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans
laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des
Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un
droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la
condition d’une juste et préalable indemnité.
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